Cour d'appel de Paris, 27 février 2019, n° 17/14839

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 4
Date
27 février 2019
Numéro
17/14839
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. A titre liminaire, la cour relève que la société Walon soutient dans le corps de ses conclusions (p.41) que la demande de nullité de la […] ume est indicatif et que l'opérateur de transport ne s'engage sur aucun volume minimum. Enfin et surtout, le contrat pouvant être résilié pendant la durée initiale du contrat de 4 années sous réserve de respecter un préavis de 6 mois, cette garantie invoquée par la société Azimut n'est pas établie. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société Azimut de sa demande sur ce point. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Walon doit être condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Azimut la somme supplémentaire de 20.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Walon. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a déclaré, dans le corps de la décision, prescrites les demandes en paiement fondées sur le non-respect de l'exploitation du matériel garantie sur 44 semaines, du tarif « rouge » et du solde de facture ; L'INFIRME sur ces points ; Statuant à nouveau ; DÉCLARE les demandes en paiement fondées sur le non-respect de l'exploitation du matériel garantie sur 44 semaines, du tarif « rouge » et du solde de facture recevables ; DÉBOUTE la société Azimut de ses demandes en paiement fondées sur le non-respect de l'exploitation du matériel garantie sur 44 semaines et du tarif « rouge » ; CONDAMNE la société Walon à payer à la société Azimut l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.