Cour d'appel de Montpellier, 19 février 2019, n° 18/01789

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
1ère Chambre A
Date
19 février 2019
Numéro
18/01789
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Sur les limites de la saisine après cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt du 8 septembre 2016 mais seulement en ce qu'il dit que Monsieur I... doit rapporter à la succession la somme de 198 450 € au titre de la donation déguisée du terrain du [...] et en ce qu'il fixe à 75 000 € la somme que Monsieur I... doit rapporter à la succession au titre du fonds de commerce de son père. Cette cassation est fondée d'une part sur le fait que la cour a dit que Monsieur I... doit rappor […] une société dont ce dernier est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu'il détient ' . En l'espèce, il résulte des statuts de la société EDACA du 4 janvier 1988 qu'à la date de la donation indirecte du fonds de commerce appartenant au défunt à Monsieur U... T... I..., soit le 31 décembre 1991, ce dernier détenait la moitié du capital social de la société EDACA, soit 250 parts sur 500 parts . Suite à une augmentation de capital le 2 février 1990, il a été attribué à Monsieur I... 750 parts sur 1500 parts . Monsieur U... T... I... détenait donc 50 % du capital social de la société EDACA lorsque cette dernière a bénéficié de la donation indirecte par la non restitution du fonds de commerce de débroussaillement appartenant à Monsieur G... I... . Par conséquent, il ne doit rapporter à la succession de son père que la moitié de la valeur du fonds de commerce évalué par l'expert à 75 000 €, soit la somme de 37 500 € . La demande de rapport à la succession de la somme de 75000€ présentée par Madame W... I... sera donc rejetée et le jugement infirmé de ce chef . DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon en ce qu'il a rejeté les demandes de rapport à la succession par Monsieur U... T... I... du terrain de [...] et en ce qu'il a dit que Monsieur U... T... I... devait rapporter à la succession la somme de 75 000 € au titre du fonds de commerce, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Dit que Monsieur U... T... I... doit rapporter à la succession : * la donation déguisée du terrain de [...], Quartier des [...], pour le montant excédant la quotité disponible, * la somme de 37 500 € au titre du fonds de commerce, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Dit que les dépens d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.