Cour d'appel de Paris, 11 février 2019, n° 17/16755

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 10
Date
11 février 2019
Numéro
17/16755
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la mise en cause de la société Ferme Eolienne de Clamecy Le SEM NE soutient que c'est à tort que le tribunal a mis hors de cause la Ferme Eolienne de Clamecy alors que sa présence comme celle d'Abo Wind Invest est nécessaire en raison de la demande de résolution judiciaire du contrat auquel elles étaient parties. Ceci étant exposé, si aucune demande n'est formée à l'encontre de la société Ferme Eolienne, force est de constater que sa mise en cause était nécessaire en raison de la dem […] E ne rapporte pas la preuve que la non réalisation de l'accord aurait nui à ses projets futurs ni de l'impossibilité de réaliser d'autres projets. La SEN NE ne justifie pas de l'immobilisation de la somme de 1 351 000 euros et ne peut à la fois solliciter la plus-value latente qui aurait pu résulter de la cession des parts de la Ferme Eolienne de Clamecy et la rentabilité liée à la propriété desdites parts. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts présenté de ces chefs. Sur la demande de publication La SEN NE ne justifie pas que la publication de l'arrêt à intervenir constituerait une juste réparation du préjudice qu'elle a subi et qui sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts. Elle sera déboutée de ce chef de demande. Les sociétés Abo Wind SARL et Abo Wind AG, parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile seront condamnées solidairement aux dépens de première instance et d'appel et déboutées de leurs demande d'indemnité de procédure. Elles seront condamnées in solidum, sur ce fondement, à payer à la SEN NE la somme de 30 000 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 12 juillet 2017 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DEBOUTE la SARL Abo Wind, la société Abo Wind AG, la SAS Ferme Eolienne de Clamecy et la société Abo Invests AG de leur demande de nullité et de leur demande de caducité du protocole conclu avec la SEM Nièvre Energies ; DIT que les sociétés Abo Wind SARL et Abo Wind AG ont rompu de manière abusive le contrat conclu avec la SEM Nièvre Energies ; CONDAMNE in solidum les sociétés Abo Wind SARL et Abo Wind AG à payer à la SEM Nièvre Energies la somme de 648 480 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, outre in
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.