Cour d'appel de Grenoble, 7 février 2019, n° 17/00258
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 7 février 2019
- Numéro
- 17/00258
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LA COUR Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et ce que dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Il c […] nviendra, par conséquent, d'infirmer le jugement déféré sur ce point. Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute qu'il percevait, son ancienneté et sa capacité résiduelle à retrouver un emploi, le préjudice subi par M. Z... du fait de la rupture de son contrat de travail sera évalue à la somme de 30.000 €. L'indemnité pour préavis étant due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement, il conviendra de condamner, par voie d'infirmation, la SARL Domaine de Boulieu à verser à M. Z... les sommes de 5.307,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 530,70 € au titre des congés payés afférents. Sur les demandes accessoires La SARL Domaine de Boulieu qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ; le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a mis les dépens par moitié à la charge de chacune des parties. Il apparaît, en l'espèce, équitable d'allouer à M. Z... la somme globale de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'à hauteur d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : - INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit : - condamné la SARL Domaine de Boulieu à verser à M. Z... 2.040 € au titre des acomptes indûment prélevés, - que le licenciement de M. Z... reposait sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. Z... de l'intégralité de ses demandes, - mis les dépens par moitié à la charge de chacune des parties. - CONFIRME le jugement déféré pour le surplus Statuant à nouveaux sur les chefs infirmés et y ajoutant : - DIT que la demande au titre des acomptes indûment prélevés est devenue sans objet, - DIT que le licenciement de M. Z... est dépourvu de caus
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.