Cour d'appel de Grenoble, 4 août 2022, n° 22/00064
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Hospitalisation D'office
- Date
- 4 août 2022
- Numéro
- 22/00064
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de M. [I] sera déclaré recevable comme interjeté dans les formes et délais légaux. Sur le fond : Selon l'article L 3212- I du Code de la santé publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; Son état mental impose des soins […] de l'usage d'une arme, de la commission par M. [I] de violences verbales et/ou physiques envers sa conjointe, un voisin. Le médecin relève une absence de critique des troubles mentaux et le refus du traitement proposé. A l'audience, M. [I] persiste à dire qu'il se sent persécuté et espionné (téléphone et ordinateur) et que seule la résiliation de son abonnement téléphonique a pu le calmer. Il conteste tout trouble psychiatrique mais fait seulement état de stress ou d'angoisse en raison de la surveillance qu'il dit subir. Il confirme ne pas souhaiter d'injection à effet retard par crainte des effets indésirables. Ces derniers éléments confirment le peu de conscience par l'appelant de ses troubles, de la gravité de sa pathologie et le fait qu'une rupture de soins serait de nature à le mettre en danger ainsi qu'autrui, seule une mesure d'hospitalisation d'office complète étant de nature à lui administrer les soins adaptés indispensables. En conséquence, la décision des libertés la détention en date du 20 juillet 2022 maintenant l'hospitalisation complète sera confirmée ses dispositions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement au siège de la Cour d'Appel de Grenoble, Déclarons recevable l'appel de M. [I], Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bourgoin Jallieu en date du 20 juillet 2022, Disons en conséquence n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [I], Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Signée par Gaëlle BARDOSSE, Conseiller et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Délégué
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.