Cour d'appel de Grenoble, 5 février 2019, n° 16/06007

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Ch. Sociale -Section A
Date
5 février 2019
Numéro
16/06007
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, Toutes les prétentions de la partie demanderesse supposent l'existence d'un contrat de travail dont il lui incombe de rapporter la preuve en établissant qu'elle a travaillé dans un rapport de subordination caractérisé par le pouvoir de direction, le pouvoir de contrôle et le pouvoir de sanction qu'elle attribue à la société Vitaform. Sur le pouvoir de direction, Mme B... Z... invoque des courriels et des minimessages dits «sms» sans viser dans ses conclusions aucune des pièces qu'elle […] ve, Mme B... Z... se limite à présenter deux éléments. D'une part, Mme B... Z... établit avoir encaissé sur son compte bancaire des chèques émis par des clients de la salle de sports. Mais si le fait laisse supposer des paiements irréguliers comme l'ont considéré les premiers juges, il ne peut en être tiré la preuve d'un rapport de subordination. D'autre part, Mme B... Z... produit un constat de messages enregistrés sur son téléphone. Mais s'ils laissent supposer la réalité de prestations fournies à la société Vitaform, ils ne font pas même présumer un rapport de subordination. Il s'ensuit que faute pour la partie demanderesse d'établir l'existence du contrat de travail qu'elle revendique, et même si elle a pu fournir des prestations à la société Vitaform, elle doit être déboutée de toutes ses prétentions. Pour autant, il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 696 du même code, il échet de néanmoins mettre les dépens à la charge de Mme B... Z... qui succombe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE recevables les appels interjetés, INFIRME le jugement entrepris, DÉBOUTE Mme B... Z... de ses prétentions'; DIT n'y avoir lieu à contribution aux frais irrépétibles des parties'; CONDAMNE Mme B... Z... à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel'; Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de Procédure Civile. Signé par Monsieur Philippe SILVAN, président, et par Madame Myriam TISSIER, greffier, à q
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.