Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2019, n° 17/07092

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Date
31 janvier 2019
Numéro
17/07092
Type
Arrêt
Solution
Irrecevabilité

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'opposition : En vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'el […] la décision litigieuse ainsi que les débiteurs concernés par cette décision, puisqu'il est expressément repris l'identité de M. et Mme [F] avec la précision que c'est en leur qualité d'associé de la SNC [W] qu'est envisagée cette formalité. Le fait que dans l'avis ait été repris l'adresse de la SNC ([Adresse 5]) et non l'adresse personnelle des époux [F] ne porte pas sur un élément déterminant et n'est pas de nature à nuire aux droits des intéressés, lesquels ne pouvaient ignorer à la lecture dudit avis que ce dernier s'appliquait à leur personne et non à la société. En conséquence, au vu des formes et délais prévus par l'article R 661-2 du code de commerce, l'opposition diligentée par les époux [F] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 26 octobre 2017 ne peut qu'être déclarée irrecevable. - sur les dépens et accessoires : En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [F] et Mme [B] succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner aux dépens. Leur demande d'indemnité procédurale ne peut donc qu'être rejetée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE irrecevable l'opposition formée par M. [U] [F] et Mme [B] à l'arrêt de la cour d'Appel de Douai en date du 26 octobre 2017 ; CONDAMNE M. [U] [F] et Mme [B] aux dépens. Le greffierLe président V. RoelofsM.L.Dallery
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.