Cour d'appel de Besançon, 25 janvier 2019, n° 18/00998

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
25 janvier 2019
Numéro
18/00998
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision Sur les cotisations appelées au titre de l'année 2012 Attendu qu'il s'évince des explications de la caisse du R.S.I. que les cotisations appelées en 2013, soit la somme de 12.064,00 €, comportent non seulement une régularisation pour l'année 2011 des cotisations correspondant à un solde de 6.513,00 €(cotisations définitives/ cotisations provisoires) mais aussi un appel des cotisations provisionnelles dues au titre de l'année 2012, soit la somme de 5.551,00 €; que M. [Y] [A] […] et 'retraite complémentaire', elles ont été établies sur la base des salaires déclarés; qu'il résulte de ce qui précède que M. [Y] [A] est débiteur au total de la somme de 7.478,00 € pour l'année 2013; Attendu que dans ses écritures M. [Y] [A] ne conteste pas sérieusement les modalités de calcul des différentes cotisations appelées, lesquelles reposent toutes sur des dispositions impératives du code de la sécurité sociale ; qu'il échet dès lors de condamner l'affilié au paiement de la somme de 7.478,00 € Attendu qu'en conclusion de ce qui précède, la contrainte émise le 21 avril 2016 sera validée pour un montant total de 14.709,00 € ; que M. [Y] [A] sera donc condamné au paiement de ladite somme ainsi que de celle correspondant au frais de signification de la contrainte litigieuse en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale; qu'il en résulte que le jugement critiqué sera reformé sur ce point; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance que pour l'instance d'appel; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, VALIDE la contrainte émise le 13 avril 2016 par la Caisse de RSI pour la somme totale de 14.709,00 €; CONDAMNE en conséquence M. [Y] [A] à payer à l'Urssaf la somme de quatorze mille sept cent neuf euros (14.709,00 €) correspondant aux cotisations 2012 (4ème trimestre) et 2013. CONDAMNE également M. [Y] [A] à supporter les frais de signification de l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.