Cour d'appel de Besançon, 22 janvier 2019, n° 17/01565
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 janvier 2019
- Numéro
- 17/01565
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision L'article L.422-21 du code de l'environnement modifié par la loi n°2012-325 du 7 mars 2012 dispose que : ' I.- Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé : 1° - Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ; 2° - Soit propriétaires ou détenteur […] ifient par les actes authentiques d'acquisition qu'ils versent au dossier de la cour en pièces n° 2 et 5 qu'ils remplissent la condition posée par le 5° du I du même article, lequel n'exige nullement que l'acquéreur ait acheté la totalité des biens du vendeur sur le territoire de l'ACCA, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fait droit à leur demande principale tendant à contraindre l'ACCA à leur reconnaître la qualité de membre. Sur l'appel incident, la simple méprise d'un plaideur sur l'étendue de ses droits ne caractérise pas de sa part un usage abusif de ces derniers et n'ouvre pas droit à dommages intérêts pour ses adversaires. Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré mérite confirmation en toutes ses dispositions. L'appelante qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à indemniser les intimées des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer à hauteur de cour, ces condamnations emportant nécessairement rejet de sa propre demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Montbéliard. Déboute l'association communale de chasse agréée de la commune d'Ecot de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne sur le même fondement à payer à messieurs Christian et Alain X... ensemble la somme de deux mille euros (2.000€) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. La condamne aux dépens d'appel, avec droit pour la SELARL Schwerdorffer - Weiermann - A... - de Magalhe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.