Cour d'appel de Pau, 17 janvier 2019, n° 17/02775
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 17 janvier 2019
- Numéro
- 17/02775
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
***************** MOTIFS Sur la nullité du licenciement Selon l'article L 1152-2 du Code du travail : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agis […] ents est dès lors sans objet ; * d'autre part, il n'est pas non plus démontré que la dénonciation de ces agissements a été laissée sans réponse par l'employeur ni que l'employeur n'a pas mis en place les mesures préconisées par le médecin du travail pour permettre la reprise de son activité professionnelle par la salariée dans des conditions compatibles avec son état de santé. Il en découle que Madame Florence X... ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'aurait pu lui causer le manquement de l'employeur en matière de formation et de prévention du harcèlement moral au sein de l'entreprise. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame Florence X... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Sur les demandes accessoires Il appartient à Madame Florence X... qui succombe de supporter la charge des dépens de l'instance. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas en revanche l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe : CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame Florence X... aux dépens de l'instance d'appel. Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.