Cour d'appel de Bordeaux, 5 décembre 2018, n° 16/01088

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
5 décembre 2018
Numéro
16/01088
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Il résulte de l'application combinée des articles L 1237-11, L 1237-13 et L 1237-14 du code du travail qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative. En l'espèce, la rupture conventionnelle a été conclue entre les parties le 20 mars 2014, et n'a fait l'objet d'une homologation tacite par la DIRECCTE qu […] ce matériel. L'intimée ne chiffre pas la valeur de ce matériel, et sa demande tendant à ce que Madame Véronique Y... soit condamnée à lui payer le coût de cette tablette sera en conséquence rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse : L'appelante ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque, pas plus qu'elle ne démontre que la société G.R.I. a, de façon intentionnelle, sollicité la remise d'un matériel dont la salariée ne disposait pas. La demande de dommages et intérêt sera en conséquence rejetée. Sur la clause de non sollicitation de clientèle : La société G.R.I. n'ayant pas fait appel de ce chef de demande, il y a lieu de constater que la décision est sur ce point définitive. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société G.R.I.. Il est équitable d'allouer à Madame Véronique Y... la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la société G.R.I. sera condamnée à lui payer. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la contrepartie pécuniaire de la clause de non sollicitation de clientèle, la remise de la tablette iPad de marque Apple, et sur les dépens ; Statuant à nouveau sur tous les autres chefs de demande, Constate la nullité du protocole d'accord transactionnel du 1er avril 2014 ; Condamne la société G.R.I. à payer à Madame Véronique Y... la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi de la du fait de l'impossibilité de vérifier les modalités de calcul de ses commissions ; Déboute Madame Véronique Y... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés pa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.