Cour d'appel de Toulouse, 30 novembre 2018, n° 17/04961
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 30 novembre 2018
- Numéro
- 17/04961
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise. Par application de l'article L.411-2 du code du travail, est également considéré comme accident du travail, l'accident survenu à un travail […] tions de M. Y... fait état de 'traumatismes cumulatifs' mais sans relier pour autant la crise d'angoisse du 1er décembre 2015 à un événement particulier en lien avec le travail. De plus, et ainsi que le relève avec pertinence la caisse ce spécialiste n'a commencé à suivre M. Y... qu'en 2016, soit bien postérieurement. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que l'existence d'un lien entre la crise d'angoisse et le travail n'est pas établie, de sorte qu'il n'y a pas, présentement, réunion de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de déduire que M. Y... a bien été victime d'un accident du travail (plus précisément trajet-travail). Le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle est donc justifié. Le jugement entrepris doit en conséquence être intégralement confirmé. Il n'y a pas lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris, y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le présent arrêt a été signé par C. M..., président et N.DIABY, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE N.DIABY C. M...
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.