Cour d'appel de Toulouse, 24 juillet 2020, n° 19/00672
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 24 juillet 2020
- Numéro
- 19/00672
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS 1 - Sur la classification : Mme Q... U... était classée au coefficient 350 de la convention collective nationale. Le jugement lui a alloué un rappel de salaire de 29.624,45 €, outre congés payés de 2.962,44€, ce qui correspond, selon le calcul de la salariée versé en pièce n° 28, aux salaires sur la base du coefficient 550 de février 2013 à janvier 2016 ; dans le dispositif de ses conclusions, Mme Q... U... demande la confirmation du jugement de ce chef et la cour est bien saisie de cette […] s, le 4 janvier 2013, moyennant un taux d'intérêt annuel de 7 %. Trois années d'intérêts sur la somme de 9.000 € représentent effectivement 1.890 €, soit un total dû en janvier 2016 de 10.890 €. Mme Q... U..., qui demande l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande en remboursement de cette somme, se borne à indiquer que la retenue était injustifiée, sans plus de précisions. Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point. 5 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : La salariée qui perd en toutes ses demandes principales supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais irrépétibles. 6 - Sur le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire : Il n'y a pas lieu d'ordonner expressément le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire dans la mesure où l'infirmation des condamnations prononcées en première instance entraîne de droit l'obligation de restituer les dites sommes.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme Q... U... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de sa demande de rappel pour solde de tout compte, ces chefs étant confirmés, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant : Dit que le licenciement de Mme Q... U... était fondé sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse, Déboute Mme Q... U... de ses demandes de rappel de salaires outre congés payés, d'annulation de l'avertissement du 22 avril 2015, de dommages et intérêts pour avertissement injustifié, e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.