Cour d'appel de Pau, 27 novembre 2018, n° 17/00024

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
27 novembre 2018
Numéro
17/00024
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION - sur l'ordonnance de clôture Conformément à la demande de la MUDETAF, l'ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2018 a été révoquée et rendue le 5 septembre 2018 puis l'affaire, appelée à être plaidée à l'audience du 2 octobre 2018, a été à l'issue des débats, mise en délibéré. - sur la contestation à l'égard du rapport d'expertise judiciaire Pour rejeter le moyen de nullité de l'expertise présenté par la MUDETAF, le premier juge a, - rappelé que le contenu d'un pré-rappor […] . La SCI FRANSYD fait encore grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une somme de 23.630,67 € qui représente, selon ses conclusions, les frais de déplacement de sa gérante domiciliée dans les Alpes Maritimes générés par le procès et l'expertise se déroulant à PAU. Mais elle indique elle-même que cette prétention s'inscrit dans le cadre des frais non compris dans les dépens, qui relève de l'appréciation souveraine du juge qui l'a examiné dans le cadre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. C'est donc à bon droit que le Tribunal a arrêté la créance de la SCI FRANSYD à hauteur de 83165,05 € et qu'il a condamné à la MUDETAF à payer cette somme. Il conviendra de fixer ladite créance à la liquisation judiciaire de Monsieur [S] car le tribunal a omis de statuer sur ce point. - sur les frais de procédure La MUDETAF succombant sur l'ensemble des causes de son recours, verra confirmer le jugement sur sa condamnation aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles de procédure, et sera également condamnée des mêmes chefs à hauteur d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'appel principal de la MUDETAF, MUTUELLE CONFEDERALE D'ASSURANCES DES DEBITANTS DE TABAC DE FRANCE, Déboute l'appelante de l'ensemble des causes de son appel, Dit que le rapport d'expertise judiciaire est régulier et a été établi dans le respect du principe du contradictoire, Dit que l'incendie ayant détruit les locaux pris à bail commercial par M. [S] auprès de la SCI FRANSYD, a une cause accidentelle, Dit que la MUDETAF est tenue de garantir les conséquences du sinistre survenu dans la nuit du 17 au 18 avril 2011 tant sur le fondement des contrats d'assurance la liant à M.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.