Cour d'appel de Pau, 12 mai 2022, n° 19/03522

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
12 mai 2022
Numéro
19/03522
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. En application de l'article L.1225-25 du code du travail, à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emplo […] débats, elle a rapidement trouvé un emploi en contrat à durée déterminée de trois mois en août 2018 puis a exercé comme infirmière libérale à compter de novembre 2018. Au vu de ces éléments, son préjudice a été raisonnablement apprécié par le premier juge à la somme de 13.000 euros, soit 6 mois de salaire brut. Le jugement sera confirmé sur ce point. Le liquidateur sera tenu de remettre à Mme [J] les documents de fin de contrat. Il n'est pas justifié d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Mme [J] invoque sans le caractériser un paiement avec retard de son salaire durant son congé maternité. Sa demande d'indemnisation de ce chef doit donc être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA de [Localité 5] dans la limite légale de sa garantie. Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective. Les circonstances de l'espèce justifient de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire publiquement et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 7 octobre 2019 et, y ajoutant : Dit que la Selarl Ekip' ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clinique Labat sera tenue de remettre à Mme [L] [J] les documents de fin de contrat et rejette la demande tendant à assortir cette obligation d'une astreinte, Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 5] dans la limite légale de sa garantie, Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.