Cour d'appel de Grenoble, 20 novembre 2018, n° 16/02927
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- 1ere Chambre
- Date
- 20 novembre 2018
- Numéro
- 16/02927
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. I - Sur la demande en paiement du Crédit Foncier de France 1 - Sur la demande de sursis à statuer Les consorts [N] demandent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des instances pénales et civiles en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille. Le Crédit Foncier de France s'y oppose dénonçant une […] rmations qui lui ont été communiquées. Il ressort de la pièce 4 produite par la banque que lorsqu'ils ont fait la demande de prêt, les époux [N] ont déclaré des revenus annuels de 72.983 euros et 69.330 euros soit des revenus cumulés de 142.313 euros (11.942 euros par mois) grevés de 2.389 euros de charges mensuelles constituées par deux remboursements d'emprunt l'un pour la résidence principale, l'autre dans le cadre d'une SCI. Aucun autre engagement n'est mentionné sur ce document. Le prêt était au vu des renseignements communiqués, adapté aux capacités financières du couple, et il ne peut être reproché à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde, celle-ci n'ayant pas à solliciter des informations complémentaires en l'absence d'anomalie apparente. C'est au terme d'une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis que le tribunal a rejeté la demande de dommages intérêts des consorts [N]. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du Crédit Immobilier de France Développement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement - Donne acte à [I] [N], [V] [N], [S] [N] et [F] [N], ces deux derniers mineurs représentés par leur mère [Z] [W] veuve [N] de leur intervention volontaire en qualité d'héritiers de [L] [N]. - Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des consorts [N]. - L'infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau, condamne [Z] [W] veuve [N], à payer au Crédit Foncier de France la somme de 241.308,81 euros outre intérêts au taux de 5,80% à compter du 1er septembre 2011. - Fixe la créance du Crédit Foncier de France à l'égard de la succession de [L] [N] à la somme de 241.308,81 euros outre int
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mai 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.