Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2018, n° 17/01361

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
Sociale A salle 1
Date
28 septembre 2018
Numéro
17/01361
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur le bien fondé du licenciement : Le salarié soutient à titre liminaire que la mise à pied dont il a fait l'objet à compter du 2 juin 2016 est en réalité une sanction disciplinaire prononcée pour les faits repris dans la lettre de licenciement, interdisant à l'employeur de le licencier par la suite pour les mêmes faits, dans la mesure où la procédure de licenciement n'a été engagée que 20 juin 2016, tandis que l'association rétorque que, conformément à ses statuts, elle était contrain […] ix mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. L'association sera en conséquence condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois d'indemnités Sur les demandes de l'association : L'association soutient que la rupture du contrat de travail pour faute lourde autorise l'employeur à obtenir réparation du préjudice subi par les agissements du salarié de sorte qu'elle est fondée à solliciter la condamnation de M. X... à lui versés des sommes au titre de la surconsommation de carburant pour la période allant du 24 mars au 10 décembre 2015 et des frais de déplacement effectués à titre personnel depuis 2011. La cour ayant retenu que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, les demandes de l'association fondées sur la faute lourde du salarié, seront en conséquence rejetées. L'association qui succombe en appel sera condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : - Dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, - Condamne l'association Union Sportive du Littoral Dunkerquois à payer à M. X... les sommes suivantes : ' 18 894,76 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés soit 1 889,76 euros, ' 65 810,31 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ' 86 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - Condamne l'association Union Sportive du Littoral Dunkerquois à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.