Cour d'appel de Douai, 10 mai 2022, n° 22/00776
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- ETRANGERS
- Date
- 10 mai 2022
- Numéro
- 22/00776
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen unique repris en appel tiré du manque de diligence pour organiser l'éloignement Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention. La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article […] malgré une demande du 08 avril 2022 et une relance du 05 mai 2022. L'article L 742-4 3°a) du CESEDA permet l'autorisation d'une seconde prolongation du placement en rétention administrative sans nécessité de justifier que la délivrance du laissez-passer consulaire interviendra 'à bref délai'. Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises. (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806) En l'espèce, malgré une demande du 08 avril 2022 les autorités étrangères sur lesquelles la France n'a aucune prise, n'ont pas encore autorisé le retour de M. [Z] [W]. Dés lors c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/00776 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIOL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 791 DU 10 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. L
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.