Cour d'appel de Douai, 10 mai 2022, n° 22/00784
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- ETRANGERS
- Date
- 10 mai 2022
- Numéro
- 22/00784
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque j […] chée à l'administration françaises de ne pas avoir saisi les autorités belges d'une demande de réadmission. M. [N] [W] a effectivement indiqué avoir sollicité l'asile en Espagne lors de son audition du 28/02/2022, or aucune demande de réadmission n'a été faite à destination de ce pays. Pour autant il est constant : - que le choix opéré par l'administration sur le pays de destination relève exclusivement du juge administratif, -que si M. [N] [W] veut invoquer un allongement excessif de la durée du placement en rétention administrative au visa de l'article L 741-3 du CESEDA du fait de l'absence de saisine des autorités espagnoles il lui appartient : - de démontrer l'existence effective d'une demande d'asile dans ce pays notamment en sollicitant un passage à la borne EURODAC - de justifier en quoi cette demande aurait entraîné une réadmission certaine au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. A défaut de justifier de ces éléments M. [N] [W] n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Par suite ce moyen ne pourra qu'être écarté.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/00784 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIPT REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 790 DU 10 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. L
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.