Cour d'appel de Toulouse, 26 octobre 2018, n° 18/00095

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
4ème Chambre Section 3
Date
26 octobre 2018
Numéro
18/00095
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS * sur l'annulation de la lettre d'observations : - sur la fin de non-recevoir : L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de ce chef de demande motif pris qu'il résulte du jugement entrepris que la société Verdié a abandonné ce chef de demande lors de l'audience, ce que conteste la société Verdié, et qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel et comme telle irrecevable. Il est exact que les premiers juges n'ont pas statué sur ce chef de demande mentionné au dispositif des conclusions de […] s'il eût été préférable que lors du contrôle la société Agence Verdié en fasse état, pour autant le redressement opéré pour l'année 2014 ne peut être considéré comme justifié. Le redressement lié à l'absence d'engagement des négociations en 2014 est d'un montant de 4 386 euros (étant précisé que pour l'absence d'engagement des NAO en 2012 et en 2013 les redressements sont respectivement de 28 euros et 380 euros). La somme de 4 386 euros doit donc être déduite du montant du redressement. Par infirmation du jugement entrepris la décision de la commission de recours amiable doit être infirmée et le redressement litigieux doit être limité à la somme de 664 euros, hors majorations de retard. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense, Il n'y a pas lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, - Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau et y ajoutant : - Rejette la fin de non-recevoir, - Déboute la société Verdié de sa demande d'annulation de la lettre d'observations du 4 mars 2015, - Annule la décision de la commission de recours amiable en date du 5 juillet 2016, - Valide à hauteur de 664 euros le montant du redressement hors majorations de retard, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'URSSAF Midi-Pyrénées, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le présent arrêt a été signé par C. F..., président et A.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.