Cour d'appel de Toulouse, 13 mai 2022, n° 20/03717

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
4eme Chambre Section 1
Date
13 mai 2022
Numéro
20/03717
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur le licenciement Il appartient à la société VCF Management Nouvelle Aquitaine qui a licencié M. [J] pour faute grave de rapporter la preuve de la matérialité et de la gravité des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, étant rappelé que la faute grave se définit comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La lettre de licenciement du 26 février 2019 reproche à M. [J] les faits suivants : '... Afin de faire […] eux intérimaires ont été témoins rendait impossible la poursuite de la relation de travail, entraînant une perte de confiance dans la probité de l'appelant et de son collègue également licencié pour faute grave. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu la réalité de la faute grave et rejeté les demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La gravité des faits justifiait le prononcé d'une mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision de licenciement ; aucun caractère abusif ou vexatoire n'est démontré pour justifier la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice distinct qui sera également rejetée par confirmation du jugement dont appel. Sur le surplus des demandes M. [J] qui perd le procès sera condamné aux dépens d'appel sans qu'il soit justifié, au vu de la disparité de la situation économique des parties, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [R] [J] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.