Cour d'appel de Basse-Terre, 19 mars 2018, n° 16/01060
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile
- Date
- 19 mars 2018
- Numéro
- 16/01060
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRET En vertu de l'article 682 du code civil, « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au domm […] peut se faire, naturellement, sans une procédure au contradictoire des propriétaires de ces parcelles. C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que les conditions n'étaient pas réunies pour créer une servitude passant par les parcelles BX [Cadastre 2], BX [Cadastre 3] et BX [Cadastre 4]. Parmi les options possibles, l'option n°1 étant impossible puisque les propriétaires n'ont jamais été mises en cause, l'option n°2 retenue par le tribunal constitue le tracé le plus court (même par rapport au tracé n°1) et le moins dommageable, conformément aux critères définis à l'article 683 du code civil, notamment, par rapport à l'option n°3, pour lesquels les propriétaires soit les consorts [I] et [C], ont été eux mis en cause, même si cette option n°2 comporte la nécessité, pour M. [Z], de réaliser, sur sa parcelle et, à ses frais, des travaux. Il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. L'appelant qui succombe, supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à l'intimé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant, publiquement, par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions. Condamne M. [Q] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamne aux dépens exposés en appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître BRUNET. Et, ont signé le présent arrêt, La greffière la présidente
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre, 29 juin 2020, n° 18/00850Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel de Basse-Terre, 29 juin 2020, n° 19/01213Déclare l'acte de saisine caduc
- Cour d'appel de Basse-Terre, 22 juin 2020, n° 19/00375Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Basse-Terre, 22 juin 2020, n° 19/00696Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Basse-Terre, 22 juin 2020, n° 19/00203Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
- Cour d'appel de Basse-Terre, 22 juin 2020, n° 17/01810Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.