Cour d'appel de Basse-Terre, 22 juin 2020, n° 19/00375
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 22 juin 2020
- Numéro
- 19/00375
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 223 DU 22 JUIN 2020 No RG 19/00375 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DCKJ Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 10 janvier 2019, enregistrée sous le no 18/01705 APPELANTE : S.A.R.L. GUADELOUPE CONSTRUCTION [...] [...] [...] Représentée par Me Michaella MIGNOT-BOUDARE […] ement à payer à l'appelante une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute I... E... et K... V... de leur demande de nullité du contrat de construction de maison individuelle en date du 15 mai 2014, Condamne solidairement I... E... et K... V... à payer à la société CONSTRUCTION GUADELOUPE la somme de 7 633 euros au titre du solde du coût de la construction, Condamne in solidum I... E... et K... V... à payer à la société CONSTRUCTION GUADELOUPE une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum I... E... et K... V... aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Michaëlla BOUDAREL MIGNOT, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 juin 2020. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.