Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2018, n° 17/10763
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 25 octobre 2018
- Numéro
- 17/10763
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE À titre liminaire, d'une part, il sera rappelé, ce point ne faisant plus débat, que M. [Y] est poursuivi en sa qualité de représentant de la sarl Uniair Group, pour des fautes de gestion commises par cette dernière en sa qualité de présidente de la sas Uniair à compter du 1er septembre 2012. D'autre part, et même si l'arrêt du 30 juin 2016 ne revêt pas l'autorité de la chose jugée, les parties en cause étant distinctes, celles-ci s'accordent sur le fait - tel que jugé par cette dernière d […] es à l'ouverture de la procédure collective et qu'il importe peu qu'elles le soient également à la date de cessation des paiements définitivement fixée. Ces fautes ne sont pas le résultat d'une erreur d'appréciation et leur caractère volontaire est démontré. En conséquence, et après avoir considéré l'ensemble des circonstances de la cause mais également la situation de M. [Y] telle qu'elle résulte des procédures menées, celui-ci n'ayant apporté aucun élément complémentaire à cet égard, il convient de le condamner au titre du comblement de passif au paiement de la somme de 585.799 euros, montant proportionné à la gravité des fautes commises et correspondant à l'insuffisance d'actif directement née de ses fautes de gestion en application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce. La décision déférée étant infirmée de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles La solution retenue fonde de condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel et de rejeter la demande formée par ce dernier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Ecarte des débats la note du cabinet OCA, seules les annexes y étant maintenues, Infirme le jugement rendu le 28 avril 2017 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a limité à la somme de 31.500 euros la condamnation de M. [L] [Y] en comblement de passif au titre de l'insuffisance d'actif de la société Uniair, En conséquence, y substituant, Condamne M. [L] [Y] au paiement de la somme de 585.799 euros à la scp [T] [X] en sa qualité de liquidatrice à la liquidation judiciaire de la société Uniair, Condamne M. [L] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, Rejette toute autre demande. Fait à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.