Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2020, n° 17/08195

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 12
Date
18 septembre 2020
Numéro
17/08195
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR : Sur la mise en oeuvre de la solidarité financière de la société EDB : L'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations du 29 juillet 2015, au titre de la solidarité financière des donneurs d'ordre ou des donneurs d'ouvrage (pièce n°4 de la société) précisant : "Vous avez confié sur l'exercice 2013, des travaux de peinture en sous-traitance à la société: SARL GENA adresse : [Adresse 3] [Localité 4] SIREN : 790 764 427. Cette entreprise a assuré ces prestations en violat […] s conditions, il ne peut qu'être constaté que la lettre d'observations satisfait aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. La société EDB ne transmet aucun justificatif remettant utilement en cause le chiffrage opéré dans le cadre de sa solidarité financière. Dans ces conditions, il convient de valider le redressement opéré et de confirmer le jugement. Sur la demande de remise des majorations de retard : L'article R.244-2 du Code de la sécurité sociale dispose que les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quelque soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions concernant des demandes de remise de majorations de retard. La demande de remise des majorations de retard formée par la société EDB devant la cour d'appel sera en conséquence déclarée irrecevable. La société EDB qui succombe sera déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à verser à l'Urssaf une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, DECLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement déféré; Y ADDITANT, DECLARE irrecevable la demande de remise des majorations de retard; DEBOUTE la société Européenne de Bâtiment de sa demande en frais irrépétibles ; CONDAMNE la société Européenne de Bâtiment à payer à l'Urssaf de Paris Région Parisienne la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société Européenne de Bâtiment aux dépens d'appel. La greffièreLe président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.