Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2018, n° 18/02635
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 25 octobre 2018
- Numéro
- 18/02635
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 14 avril 2017 Selon l'article 812 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance est compétent pour rendre des ordonnances sur requête dans les cas spécifiés par la loi. En vertu de l'application combinée des articles 812 et 145 du code de procédure civile, il peut ordonner sur requête les mesures d'instruction légalement admissibles lorsque les circonstances exigent qu'elles le soient non co […] a mainlevée du séquestre par Maître [L] des fichiers copiés et placés sous scellés, correspondant à la période du 1er juillet 2015 au 30 novembre 2016 et la communication de ces fichiers à la SA Vivauto. Partant, la demande de la société DLH en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. Le premier juge a fait une application équitable de l'article 700 du code de procédure civile et fondée de l'article 696 du même code, de sorte que l'ordonnance attaquée doit aussi être confirmée de ces chefs. En cause d'appel, la société DLH, dont le recours est rejeté, devra supporter les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Hardoin pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. L'équité commande de décharger la société Vivauto des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager dans le cadre du présent litige et de lui allouer ainsi, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Annule l'ordonnance rendue le 10 janvier 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 14 avril 2017 ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 14 avril 2017, présentée par la société DLH à titre reconventionnel ; Confirme l'ordonnance du 10 janvier 2018 pour le surplus ; Ajoutant à celle-ci, Rejette la demande de la société DLH en dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société DLH aux dépens et à payer à la société Vivauto la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.