Cour d'appel de Besançon, 23 octobre 2018, n° 17/02018

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
23 octobre 2018
Numéro
17/02018
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la société Charpiot après avoir notifié au salarié une mise en demeure et un avertissement, a licencié M. Y... par lettre du 26 octobre 2015 intégralement reproduite dans le jugement déféré et au terme de laquelle elle conclut: « ' ainsi, considérant que la réorganisation de votre horaire de travail était prévue dans le strict intérêt de l'entreprise, que les changements proposés ne relevaient en rien d'une modification de votre contrat de travail, que vos argum […] ais pas sur la nouvelle répartition horaire»; malgré les énergiques contestations du salarié, la société de Charpiot ne rapporte strictement aucune preuve d'un projet présenté en juin, ni surtout du moindre accord du salarié, aucune attestation de Mr B... n'étant versée à la procédure, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir d'un accord de Mr Y...; Attendu que de ces énonciations il évince que le licenciement n'est pas justifié, ni pour faute grave, ni pour cause réelle et sérieuse; Que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, les montants alloués contestés dans leur principe ne l'étant pas dans leur montant; II. Sur les demandes annexes Attendu que le jugement déféré est confirmé s'agissant des frais et dépens, et des frais irrépétibles; Attendu qu'à hauteur de cour, l'appelante qui succombe est condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appelsans pouvoir prétendre à l'indemnisation de ses frais irrépétibles; Attendu en revanche que l'équité commande d'allouer à Monsieur Y... une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement rendu le 04 septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes de Belfort en toutes ses dispositions; Y ajoutant CONDAMNE la SAS Charpiot et Compagnie aux entiers dépens de la procédure d'appel; CONDAMNE la SAS Charpiot et Compagnie à payer à Monsieur Philippe Y... une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE la SAS Charpiot et Compagnie de sa demande de frais irrépétibles, LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois octobre deux mille dix
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.