Cour d'appel de Besançon, 18 juin 2019, n° 18/02040
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 18 juin 2019
- Numéro
- 18/02040
- Type
- Arrêt
- Solution
- Irrecevabilité
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 29 du décret n° 2016-660 du 26 mai 2016, modifiant l'article R 1461-2 du code du travail, l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel et il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, les défenseurs syndicaux étant habilités à représenter les parties en application de l'article R 1461-1 du même code. Le défenseur syndical exerce donc un mandat de représentation au sens de l'article 411 du code de procé […] at, M. [Z] [W] n'en ayant d'ailleurs produit aucun. Ce dernier s'appuie essentiellement sur les dispositions des articles L 1453-1 à L 1453-9 et R 1453-2 et suivants du code du travail, qui définissent notamment le statut du défenseur syndical mais ne contiennent aucune disposition pertinente applicable au litige et il en est de même quant à ses développements relatifs à l'absence d'application aux défenseurs syndicaux des règles relatives à la déontologie des avocats. M. [Z] [W] ne peut par ailleurs soutenir que la cour a d'ores et déjà validé une déclaration d'appel formée dans les mêmes conditions, l'instance à laquelle il se réfère s'étant terminée par le constat de la caducité de l'appel. Selon l'article 117 du code de procédure civile constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et il en résulte que la déclaration d'appel est nulle. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DECLARE nulle la déclaration d'appel de M. [Z] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Besançon le 16 novembre 2018; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE M. [Z] [W] aux dépens de la procédure d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit juin deux mille dix neuf et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme Magali FERREC, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.