Cour d'appel de Lyon, 16 octobre 2018, n° 17/09022
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 16 octobre 2018
- Numéro
- 17/09022
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la déclaration de saisine : Attendu que l'arrêt rendu par la cour de cassation le 14 juin 2017 a été signifié le 21 août 2017, Attendu qu'en application de l'article 1034 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être saisie avant l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour de cassation, Attendu qu'il résulte des pièces communiquées en réponse à l'incident soulevé par […] soit 9 029,48 euros (10 305,95-1 276,47) dont il convient de soustraire la somme de 402,47euros,(montant de la créance de dommages et intérêts fixée à son profit et qui ne fait pas l'objet de la cassation), Attendu que la somme de 8 627 euros portera intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2008, date de l'assignation précédée de tentatives de règlement amiable, Sur la demande de M. X... de dommages et intérêts pour procédure abusive : Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. Que M. X..., condamné au paiement, ne caractérise ni malice, ni mauvaise foi ni erreur grossière de la part de son adversaire, qu'il est débouté de sa demande de ce chef, Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que la société INTRUM DEBT FINANCE AG est condamnée aux dépens d'appel, qu'il n'y a pas lieu à application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare recevable la déclaration de saisine de M. X..., Statuant dans les limites des arrêts de cassation en date du 18 mars 2014 et 14 juin 2017, Condamne M. X... à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 8 627 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2008, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Condamne la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens d'appel. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.