Cour d'appel de Toulouse, 28 septembre 2018, n° 15/01156

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
4eme Chambre Section 1
Date
28 septembre 2018
Numéro
15/01156
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Sur la demande de requalification du contrat de travail Les parties ne contestent pas qu'aucun contrat écrit n'a formalisé l'embauche à temps partiel de Mme G... le 1° février 1998 en qualité de chargée de communication. Or, il résulte des dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail que le contrat de travail d'un salarié à temps partiel est un contrat écrit. L'absence d'écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel fait présumer que ce contrat a été c […] s de déplacements hors secteur et du défaut de prise en considération de certaines missions telle la rédaction de communiqués de presse. Elle ne fournit aucune estimation chiffrée des heures complémentaires qu'elle dit avoir effectuées et qui n'auraient pas été payées. Il convient de relever que les bulletins de salaire mentionnent régulièrement le paiement d'heures complémentaires et que la salariée reconnaît par ailleurs qu'elle récupérait les heures complémentaires qu'elle effectuait. Elle ne démontre pas que l'employeur a volontairement mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En conséquence, la demande présentée par Mme G... relative au travail dissimulé sera rejetée. Sur les demandes annexes Mme G... qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens et de rejeter les demandes présentées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort, infirme le jugement du conseil des prud'hommes d'Albi du 18 février 2015 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau: rejette toutes les demandes présentées par Mme Ariane G... y ajoutant, condamne Mme G... aux entiers dépens de première instance et d'appel, déboute Déboute Me F..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et l'Association les Cuisineries Françaises de leurs demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile, déclare le présent arrêt opposable au CGEA de Toulouse en sa qualité de gestionnaire de L'ags. Le présent a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.