Cour d'appel de Toulouse, 28 septembre 2018, n° 17/05177

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
4ème Chambre Section 3
Date
28 septembre 2018
Numéro
17/05177
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise. L'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou un […] avec la personnalité de la plaignante qu'avec le travail'. Il résulte donc de cette expertise que la lésion corporelle constatée par le certificat médical initial ne présente pas de lien avec le malaise dont Mme Y... D... a été victime sur son lieu de travail et pendant son temps de travail même s'il ne peut être exclu qu'une situation de stress professionnel ait contribué à la survenance de ce malaise (et non de la lésion). Autrement dit, la parésie constatée ne résulte pas du malaise de la salariée, or cette parésie constitue la lésion corporelle, et le malaise n'est pas une lésion corporelle. La décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré est donc justifiée. Le jugement entrepris doit être confirmé et Mme Y... D... déboutée du surplus de ses demandes. Il n'y a pas lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris, y ajoutant, - Déboute Mme Y... D... du surplus de ses demandes, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le présent arrêt a été signé par C. F..., président et N.DIABY, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE N.DIABY C. F...
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.