Cour d'appel de Lyon, 27 septembre 2018, n° 18/00408

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile A
Date
27 septembre 2018
Numéro
18/00408
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

- ordonner un complément d'expertiseafin d'évaluer précisément le chiffrage et le coût de la réparation des désordres; - ordonner un complément d'expertise en ce qui concerne l'estimation de la valeur de l'immeuble; - débouter les époux Z... de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre; - le mettre hors de cause; - dire et juger que la SARL Marc immobilier et la SCP X... ont une part de responsabilité dans la réalisation du dommage subi par les consorts Z... à hauteur de 50 % chacun; […] leur préjudice et la condamnation respective de la SCP X... et de la SARL Marc immobilier à leur payer chacune 10 % des sommes mises à la charge de M. C...; Attendu qu'eu égard à la part de responsabilité mise à la charge de chacune des sociétés X... et Marc immobilier par arrêt de la Cour d'appel de Bourges non atteint par la cassation et aux conclusions de la SCP X... qui définissent le montant de la base d'indemnisation sur laquelle pourra s'exercer la garantie à laquelle elle a été condamnée, il convient de condamner M. C... à payer aux époux Z... la somme de 172 917 euros TTC avec indexation et impact de la TVA comme définie dans le dispositif de la décision et de dire que la SCP X... et la SARL Marc immobilier lui devront garantie à hauteur de 10 % chacune, sans qu'il y ait lieu de répondre sur le point de savoir si la SARL Marc immobilier était ou non de bonne foi, sa part de responsabilité ayant été définitivement fixée à 10 % du préjudice des époux Z... ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ; DISPOSITIF : Par ces motifs La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt de cassation du 14 décembre 2017, statuant dans les limites de la cassation intervenue, Dit irrecevables les demandes de Me X... ; Dit irrecevables les demandes de M. C... tendant à sa mise hors de cause, à la fixation de la part de responsabilité de la SARL Marc immobilier et de la SCP X... à hauteur de 50% du préjudice des époux Z... et à la confirmation du jugement qui a fixé à 10 % sa responsabilité ainsi que les demandes dirigées contre Me X... ; Confirme la décision en ce qu'elle a rejeté la demande en nullité de l'expertise ; Infirme la décision déférée pour le surplus et statuant à nouv
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.