Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2018, n° 16/05542

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Date
27 septembre 2018
Numéro
16/05542
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION : - Sur les fins de non recevoir : En vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. - sur l'irrecevabilité tirée de l'absence de consultation sur l'opportunité d'un arbitrage: S'il résulte des articles 122 et […] et intérêts à titre de réparation. En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. La Sa Hainaut, qui se trouve déboutée de ses demandes, n'invoque aucun fait concluant au soutien de sa demande de dommages et intérêts. La décision de première instance sera donc confirmée. Toutefois il sera statué en ajoutant à la décision déférée qui a omis de reprendre ce chef dans le dispositif de son jugement. - Sur les dépens et accessoires : En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SA Hainaut succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. Les chefs de la première décision relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale seront confirmés. Le sens du présent arrêt commande de condamner la SA Hainaut à payer à la SA Cabre la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, REJETTE les fins de non recevoir opposées par la SA Hainaut ; CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 23 août 2016 en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l'ordonnance d'injonction de payer en date du 5 juin 2015 n'est pas infirmée mais mise à néant ; y ajoutant, REJETTE la demande de la SA Hainaut en dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE la SA Hainaut à payer à la SA Cabre la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LA DEBOUTE de sa demande d'indemnité procédurale ; LA CONDAMNE aux dépens d'appel. Le greffier Le président V. Roelofs M.L.Dallery
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.