Cour d'appel de Pau, 20 septembre 2018, n° 17/01928

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
20 septembre 2018
Numéro
17/01928
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

***************** MOTIFS Sur la recevabilité des pièces communiquées Le fait d'appréhender ou de reproduire sans l'autorisation de l'employeur, des documents appartenant à l'entreprise est admissible dès lors que le salarié a eu connaissance de ces pièces à l'occasion de ses fonctions et qu'elles sont strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige qui l'oppose à l'employeur à l'occasion de son licenciement. En l'occurrence, les pièces 13 et 14 versées par Monsieur X […] ations du contrat de travail liant l'appelant à l'intimée. Il en va de même des prétendus 'faux' rapports d'expertise que le salarié affirme avoir été contraint de rédiger et dont il ne rapporte la preuve ni de la fausseté, ni des pressions qu'il aurait subies. C'est donc à juste titre, sans méconnaître les règles applicables en matière de charge de la preuve et par une motivation que la cour adopte, que le premier juge a dans ces conditions, considéré que les fautes imputées à la SA MECATRANS n'étaient pas établies. Il en découle que la prise d'acte de Monsieur X... DA COSTA produit les effets d'une démission et que ses demandes indemnitaires sont dépourvues de tout fondement. Le jugement dont appel doit dans ces conditions être confirmé sauf en ce qu'il a écarté des débats les rapports de tris datés du 14 janvier 2016 numérotés 13 dans le bordereau récapitulatif des pièces du demandeur. Sur les demandes accessoires Il appartient à Monsieur X... DA COSTA qui succombe de verser à la SA MECATRANS une indemnité de procédure de 1.500 € et de supporter la charge des dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe : CONFIRME le jugement dont appel sauf en ce qu'il a écarté des débats les rapports de tris datés du 14 janvier 2016 numérotés 13 dans le bordereau récapitulatif des pièces du demandeur ; ET STATUANT À NOUVEAU DE CE CHEF : REJETTE dans son intégralité la demande de la SA MECATRANS de faire écarter certaines des pièces produites par Monsieur X... DA COSTA ; CONDAMNE Monsieur X... DA COSTA à payer à la SA MECATRANS la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens ; AUTORISE Me François Z..., avoc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.