Cour d'appel de Pau, 29 avril 2022, n° 21/03208

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
2ème CH - Section 1
Date
29 avril 2022
Numéro
21/03208
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION : Sur le rabat de l'ordonnance de clôture : Avant l'ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture à la date du 22 février 2022, jour de l'audience, avec l'accord des parties, conformément à la demande de la société CAPG Energies Nouvelles (CAPGEN), la Selarl Ekip' et la SAS Heslyom n'ayant pas souhaité répliquer aux dernières conclusions, notifiées le 14 février 2022 par CAPGEN, en réponse à leurs écritures des 7 et 8 fév […] nte, cette promesse de cession d'actions ne constitue pas la cause de la convention d'apport en compte courant du 8 février 2017. Enfin, les manquements de la société CAM Énergie devenue CAPGEN aux obligations contractuelles des contrats de maintenance et du protocole d'accord de 2016, à les supposer établis, ne sont pas de nature à affecter la créance en compte courant d'associé de CAPGEN, en son principe et en son montant, mais tout au plus de justifier une compensation entre créances connexes, en cas de succès de l'action en responsabilité initiée par la Selarl Ekip', pour autant que cette connexité soit établie. L'ordonnance est en conséquence confirmée en son principe, sous réserve des rectifications matérielles sollicitées qui, justifiées au regard des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, seront opérées par la cour. Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Compte tenu de l'issue du litige la SAS Heslyom et la Selarl Ekip' sont déboutées de leur demande respective en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort. Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des contestations soulevées par la Selarl Ekip', agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Heslyom, et par la société Heslyom, agissant dans les droits propres du débiteur, Déboute la Selarl Ekip', agissant ès qualités , et la SAS Heslyom, agissant dans les droits propres du débiteur, de leur demande respective de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive et irrévocable du tribunal de commerce de Tarbes, à intervenir, ayant à statuer sur la responsabilité du Crédit Agricole et de la société CAPG E
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.