Cour d'appel de Pau, 29 avril 2022, n° 21/02342

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
2ème CH - Section 1
Date
29 avril 2022
Numéro
21/02342
Type
Arrêt
Solution
Autre décision avant dire droit
Appel sur des décisions relatives au plan de cession (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION : Sur la mise hors de cause de Monsieur [W] [K] : Aux termes de l'article L. 642-9 du code de commerce, toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en 'uvre des dispositions de l'article L. 642-6. L'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits. Il a été jugé qu'en application de ce texte, l'engagement de poursuivre […] générales qui s'appliquent » . Or, sur la copie du contrat de crédit-bail objet de la pièce 10 de la société G Finance, n'est pas cochée la clause « conditions dérogatoires à l'article 6 des conditions générales du présent contrat : le locataire est autorisé à sous louer ces matériels et s'engage à communiquer le contrat de sous location , ainsi qu'à informer le bailleur de tout changement de sous locataire » La cour n'est donc pas en mesure, en l'état, de vérifier si la société G Finance bénéficiait elle-même d'une option d'achat consentie par la Banque Populaire et si elle était autorisée à sous-louer le bien objet du contrat passé avec la société La Douce. Il convient en conséquence de rouvrir les débats et de rabattre l'ordonnance de clôture en renvoyant l'affaire à la mise en état, en enjoignant la société G finance de produire l'original du contrat de crédit-bail passé avec la Banque Populaire Rives de Paris, comprenant à la fois les conditions particulières et les conditions générales de l'acte. Il convient de réserver jusque là l'examen du surplus des prétentions des parties. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement en ce qu'il a reçu Monsieur [W] [K] en sa mise hors de cause, Y ajoutant, Met hors de cause Monsieur [W] [K] et déclare irrecevables les demandes dirigées à son encontre, Avant-dire droit sur le surplus des prétentions des parties, Ordonne la réouverture des débats avec rabat de l'ordonnance de clôture, Enjoint la société G Finance de produire l'original du contrat de crédit bail mobilier passé entre elle et la société Banque Populaire Rives de Paris, portant sur le palettiseur numéro RPP 135 / C 2012, comprenant à la fois les conditions particulières et le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.