Cour d'appel de Montpellier, 20 septembre 2018, n° 17/00387

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
1ère Chambre A
Date
20 septembre 2018
Numéro
17/00387
Type
Arrêt
Solution
MEE-expertise

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur les désordres' et leur réparation : I/ la production d'eau chaude sanitaire : L'équipement de production d'eau chaude à été réalisé avec un ballon de 1000 l associé à un échangeur de 60 kWh avec chaudière à gaz de 117 kWh à laquelle a été ajoutée une chaudière gaz murale de 45 kWh. Cette installation a été par la suite modifiée par l'assureur dommages ouvrage qui a fait rajouter un échangeur de 40 kWh sur un ballon de 1500 l avec échangeur porté à 100 kWh. Ensuite le maître d'ouvrage […] éjudices. La société Cosysnow se fonde sur une étude économique de la résidence de tourisme réalisée à sa demande au mois de septembre 2012 par un cabinet d'études et de conseil en marketing et géostratégie, le cabinet Proscop. Cette étude n'est pas établie sur la base de bilans comptables mais uniquement sur la compilation de factures émises par la société Cosysnow au profit de clients. L'expert-comptable de la société, dans les attestations qu'il a rédigées aux mois de janvier 2012 et février 2013, n'apporte aucun élément concret supplémentaire se contentant d'affirmations non étayées par la production des bilans de la société. Ainsi, eu égard à l'importance des sommes réclamées et aux contestations légitimes des parties relatives à l'insuffisance de preuve de la réalité et de l'importance des préjudices économiques, il convient, avant dire droit, d'ordonner, aux frais avancés de la société Cosysnow, la mesure d'expertise financière qu'elle sollicite. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a d'ores et déjà rejeté sa demande d'indemnisation d'un préjudice économique et financier. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice de jouissance des copropriétaires, en ce qu'il a dit que la faute de la société Cosysnow limitait son droit à indemnisation à hauteur de 20 %, en ce qu'il a condamné Jean-Jacques C... à lui payer la somme de 53'245,73 €, en ce qu'il a condamné in solidum la société Boisson et la société Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 31'947,44 € et en ce qu'il a rejeté les demandes de la SARL Cosysnow au titre des préjudices d'exploitation, de la perte de valeur du fonds de commerce et de la perte de bénéfices à venir. Et statuant à nouveau s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.