Cour d'appel de Montpellier, 24 juillet 2018, n° 16/02693
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre C
- Date
- 24 juillet 2018
- Numéro
- 16/02693
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS D'une façon générale et liminaire, la cour observe qu'il n'est produit dans les débats aucun document postérieur au rapport d'expertise judiciaire pour critiquer son contenu. Sur la surface pondérée L'expert judiciaire décrit les lieux objet du bail « constitués par une maison de village avec le bar restaurant au rez-de-chaussée et l'appartement au-dessus ». La description détaillée ensuite dans son rapport et les photographies jointes confirment l'usage évident du premier et du deuxième […] ations générales sur la méthode de pondération dans la gazette du palais, des pages d'un site Internet d'évaluation encore plus générale d'une base de prix moyen des loyers des commerces urbains à Montpellier, une attestation succincte d'un agent immobilier sur les prix pratiqués des loyers commerciaux à Montpellier. La cour confirmera en conséquence l'appréciation du premier juge de retenir l'évaluation de l'expert judiciaire pour une valeur locative annuelle de 90 € le mètre carré de surface pondérée. L'appréciation de l'expert retenue par le premier juge d'une valeur locative annuelle de 7200 € de la partie habitation n'est pas sérieusement critiquée. Sur les autres prétentions La cour confirmant le premier juge sur les prétentions principales, confirme également les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est équitable de mettre à la charge de l'appelant qui succombe une part des frais non remboursables exposés en appel par la partie intimée, pour un montant de 1500 €. Les dépens de l'appel seront à la charge de l'appelant.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ; Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2016 par le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Montpellier ; Condamne la SCI Les Hortases à payer à Robert C... une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel; Condamne la SCI Les Hortases aux dépens de l'appel. Le greffier, Le président,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Montpellier, 17 janvier 2019, n° 18/00077Irrecevabilité
- Cour d'appel de Montpellier, 17 janvier 2019, n° 14/09060Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Montpellier, 16 janvier 2019, n° 18/01228Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Montpellier, 16 janvier 2019, n° 14/08254Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Montpellier, 15 janvier 2019, n° 16/04241Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Montpellier, 15 janvier 2019, n° 16/04377Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.