Cour d'appel de Montpellier, 17 janvier 2019, n° 18/00077
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre D
- Date
- 17 janvier 2019
- Numéro
- 18/00077
- Type
- Arrêt
- Solution
- Irrecevabilité
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Monsieur X... produit, par transmission RPVA du 2 octobre 2018, pour seule justification de sa demande aux fins de sursis à statuer, un courrier qui a été adressé à son avocat par le bureau d'aide juridictionnelle le 18 juin 2018 lui demandant «'afin de pouvoir composter et enregistrer le dossier de demande d'aide juridictionnelle que vous avez déposé pour le compte de votre client'» de préciser le type de procédure envisagée et la juridiction concernée et de «'vérifier que la demande est […] tement remarquer la banque Bnp Paribas, il appartenait à Monsieur X... de différer son appel en le régularisant dans le délai de 15 jours à compter de la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle puis de présenter une requête afin d'être autorisé à assigner a jour fixe conformément aux dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. À défaut de demande régulière d'aide juridictionnelle formée dans le délai d'appel, et alors que celui-ci a été interjeté le 7 janvier 2018, la cour ne peut que constater, au visa des dispositions précitées, l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur Éric X..., lequel n'a présenté aucune requête tendant à être autorisé à assigner ses adversaires à jour fixe au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel, conformément aux dispositions de l'article 919 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Bnp Paribas et de la banque Courtois partie des frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer et il convient de leur allouer, à chacune, la somme de 1500€.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare Monsieur Éric X... irrecevable en son appel, Condamne Monsieur Éric X... à payer à la société Bnp Paribas et à la banque Courtois, à chacune, la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Éric X... aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT DM
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.