Cour d'appel de Toulouse, 20 juillet 2018, n° 16/00730

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
4eme Chambre Section 2
Date
20 juillet 2018
Numéro
16/00730
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la demande relative à la pièce 48 produite par la société Castel et Fromaget M. Y... demande à juste titre que la pièce 48 produite par la société Castel et Fromaget soit écartée des débats ; il s'agit d'un avertissement du 21 août 1996 que la société appelante ne peut verser aux débats, s'agissant d'une sanction disciplinaire amnistiée par application de l'article 11 de la loi du 6 août 2002. Cette pièce sera écartée des débats. La société Castel et Fromaget qui avait déjà produit ce […] rvenu volontairement en cours d'instance prud'homale aux côtés de M. Y.... Ce faisant, la société Castel et Fromaget a violé l'article L. 2141-7 du code du travail en usant de pressions à l'encontre du syndicat CFE-CGC représenté par M. Y... et a causé un préjudice à l'intérêt collectif des salariés représenté par le syndicat CFE-CGC qui est en droit d'en demander réparation conformément à l'article L.2132-3 du code du travail. La somme allouée à titre de dommages et intérêts par le conseil de prud'hommes qui a relevé la tardiveté du soutien du syndicat à M. Y... constitue la juste indemnisation du préjudice de ce dernier. Il convient de confirmer l'allocation de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ordonnée par le jugement entrepris Sur le surplus des demandes La société Castel et Fromaget qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et à payer à M. Y... la somme de 15000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au syndicat CFE-CGC celle de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare recevables les demandes de paiement d'indemnité de préavis et de remboursement de l'indemnité de départ à la retraite formées en cause d'appel par la société Castel et Fromaget, Confirme le jugement entrepris, à l'exception des dispositions sur la prescription des demandes formées au titre de la discrimination syndicale et sur la pièce 48 de la société Castel et Fromaget, du montant des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et de l'indemnité de licenciement, L'infirme sur ces points, et statuant à nouveau, Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de dommages et intérêts et de rappel de salaire fondée sur la discrimina
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.