Cour d'appel de Rennes, 31 janvier 2020, n° 17/07498
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 31 janvier 2020
- Numéro
- 17/07498
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le co-emploi et le marchandage illicite de main-d''uvre Pour infirmation à ces titres, Mme [Y] soutient avoir été co-employée à la fois par M. [T] sous l'enseigne ATLANTIQUE FINANCE CONSEILS, par la SAS SOCIÉTÉ ATLANTIQUE CONSEIL ET PATRIMOINE et par la SCP MARTIN, DEGAST-ASTCHGEN-AUDOIRE-RASS. Elle fait principalement observer qu'elle était au service de l'étude notariale et y réalisait des tâches administratives diverses (courriers, gestion de factures, échanges tél […] formation sur la portabilité de ses droits à protection sociale ne lui a été communiquée par l'employeur, ni sur sa lettre de licenciement, ni sur son certificat de travail, ce qui a entraîné un retard dans la mise en oeuvre de la portabilité. Sur ce point, les premiers juges ont relevé à juste titre que l'employeur justifie (pièces n°48 à 53) du maintien des garanties complémentaires santé de Mme [Y] à compter de son licenciement jusqu'au 31 juillet 2015, à charge pour celle-ci d'adresser une attestation de prise en charge par le Pôle Emploi et que la salariée n'a justifié dans ces circonstances d'aucun préjudice résultant directement de l'omission d'information par l'employeur sur la lettre de licenciement et le certificat de travail. Faute d'apporter d'autres éléments en cause d'appel, Mme [Y] ne justifie à ce titre d'aucun préjudice. Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles L'équité et la situation économique respective des parties ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans l'instance d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [B] [T], exploitant sous l'enseigne ATLANTIQUE FINANCE CONSEIL et la SAS SOCIÉTÉ ATLANTIQUE CONSEIL ET PATRIMOINE aux dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 octobre 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.