Cour d'appel de Bordeaux, 16 décembre 2020, n° 17/01105
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 16 décembre 2020
- Numéro
- 17/01105
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Suite au prononcé de la liquidation judiciaire des sociétés Morpack, MD et Manège, c'est à chaque fois maître [D] exerçant au sein de la SELARL [V] [D] puis de la SELARL Ekip' qui a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire puis de mandataire ad hoc pour la société Morpack. Si cette décision emporte le dessaisissement du débiteur, la société ne pouvant plus être représentée que par son liquidateur qui exerce les actions en son nom, les parties resteront désignées par […] en toutes ses dispositions comprenant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. L'appel étant mal fondé il sera mis à la charge de la SELARL Ekip' ès qualités de la société Morpack et de la société MD la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Audial. Il sera mis à la charge de la SELARL Ekip' ès qualités de la société Morpack et de la société MD, de cette même SELARL Ekip' ès qualités de la société Manège ainsi que de M. [H] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G], sans qu'il y ait lieu à une solidarité que M. [G] n'explicite pas. Seul M. [H], in bonis sera condamné au paiement, les sommes étant pour le surplus fixées comme créances de la liquidation au titre de l'article L 622-17 du code de commerce. La SELARL Ekip' ès qualités de la société Morpack et la société MD, cette même SELARL Ekip' ès qualités de la société Manège ainsi que M. [H] supporteront les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 31 janvier 2017 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Met à la charge la SELARL Ekip' ès qualités de la société Morpack et de la société MD la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Audial, Met à la charge de de la SELARL Ekip' ès qualités de la société Morpack et de la société MD, de cette même SELARL Ekip' ès qualités de la société Manège et condamne M. [H] au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.