Cour d'appel de Montpellier, 6 janvier 2021, n° 18/01409

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
4e chambre civile
Date
6 janvier 2021
Numéro
18/01409
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Aux termes de l'article L113-1 du code des assurances les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. En l'espèce la garantie 'vol' définie à la page 27 du contrat signé par les parties couvre 'les pertes dont l'assuré peut-être victime par suite de disparition ou destruction des biens assurés qui seraient la conséquence d'un vol ou d'une tentative d'u […] vril 2014 pour 'vol avec destruction ou dégradation' avec la liste des objets volés à savoir du matériel inox et du cable électrique, mais nullement pour 'vandalisme'. Dés lors seule la garantie contractuelle 'vol' à l'exclusion de la garantie contractuelle 'vandalisme' était applicable à ce sinistre, et par conséquent il convient d'infirmer les jugements en leurs dispositions sauf en ce qui concerne la désignation d'une expertise judiciaire, et de débouter la SCV Les Vignobles du Rivesaltais de ses demandes. SUR LES AUTRES DEMANDES L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra donc de condamner la SCV Les Vignobles du Rivesaltais qui succombe aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Selon l'article 700 du même code le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l'espèce il n'apparait pas inéquitable de dire n'y avoir lieu à condamner sur ce fondement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition Infirme les jugements en leurs dispositions sauf en ce qui concerne la désignation d'une expertise judiciaire, Statuant à nouveau, Dit que la compagnie d'assurances Groupama Méditérranée a rempli ses obligations contractuelles envers la SCV Les Vignobles du Rivesaltais en versant la somme de 65.000 €, Déboute la SCV Les Vignobles du Rivesaltais de ses demandes, Condamne la SCV Les Vignobles du Rivesaltais aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Dit n'y avoir lieu à condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRES
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.