Cour d'appel de Besançon, 15 décembre 2020, n° 19/00686

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
15 décembre 2020
Numéro
19/00686
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision Il est constant que : - en février 2006, feu [K] [L] a bénéficié de la pose d'une prothèse totale de hanche droite sans ciment, - le 4 octobre 2010, une fracture du col prothétique a été mise en évidence à la radiographie de la hanche droite, [K] [L] étant hospitalisé à la clinique [13] pour remplacement de prothèse, une fiche de signalement d'incident en matériovigilance faisant état de la rupture de la tige fémorale posée en 2006, - le 23 décembre 2010, il a été constaté […] Toutefois, les prélèvements réalisés en per opératoire révélant la présence d'un staphylocoque épidermidis nécessitant la mise en place d'une antibiothérapie ne datent que du 28 mars 2012 et les prélèvements bactériologiques réalisés le 6 juin 2012 sont revenus stériles, de sorte que la période d'incapacité temporaire totale imputable à l'infection nosocomiale s'avère inférieure à la durée prévue par l'article D. 1142-1 précité. Par suite, l'indemnisation des conséquences de l'infection nosocomiale dont s'agit n'incombe pas à la solidarité nationale mais à l'établissement ' en l'occurrence la clinique [13] ' qui n'a pas été mis en cause. Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a dit les consorts [L] recevables et fondés à agir sur le fondement des articles L. 1142-1 et D. 1142-1 de code de la santé publique, condamné l'ONIAM à payer à « Mmes [N] [V] née [L], [Z] [L] [T] et [O] [L], ayants droit de M. [K] [L] » la somme de 43 726,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, et à payer à Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Besançon en date du 18 décembre 2018, sauf en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de Mmes [N] [V] née [L], [Z] [L] [T] et [O] [L] divorcée [B] en qualité d'ayants droit de feu [K] [L] et dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies. Déboute Mmes [C] [L], [N] [V] née [L], [Z] [L] [T] et [O] [L] divorcée [B] de l'intégralité de leurs demandes. Le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.