Cour d'appel de Montpellier, 28 janvier 2021, n° 16/03225

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
3e chambre civile
Date
28 janvier 2021
Numéro
16/03225
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : I - Sur la servitude de passage due par la parcelle cadastrée BC n°[Cadastre 9] à la parcelle cadastrée BC n°[Cadastre 8] : La servitude revendiquée par les époux [B], propriétaires de la parcelle BC n°[Cadastre 8]sur la parcelle BC n°[Cadastre 9] a été établie dans l'acte du 3 avril 1926 qui mentionnait que l'acquéreur : « usera concurremment avec Monsieur et Madame [HF] ou les ayant droits de ce dernier du chemin limitrophe à la façade Ouest à charge de participer à ses frais d'entret […] faisant usage d'une servitude devenue inutile. Le droit de propriété, de même que les droits d'ester en justice et d'exercer toute voie de recours constituent des droits fondamentaux reconnus à toute personne titulaire de la capacité juridique. L'exercice de ces droits ne peut à lui seul justifier une condamnation à des dommages-intérêts sauf à démontrer l'existence de circonstances particulières établissant que l'exercice de ce droit a dégénéré en abus. En l'espèce Mme [E] fait valoir des allégations non étayées par des preuves à l'encontre de sa voisine Mme [B] qui s'appuie sur un titre de propriété régulier fait un usage normal et légitime des voies de droit mis à sa disposition par la loi. L'usage de ces voies de droit est d'autant plus légitimes que ce sont M. [O] et Mme [E] qui ont exercé une voie de fait en faisant obstacle à la servitude sans se soucier des droits d'autrui. Mme [E] échoue à démontrer un quelconque agissement fautif de la partie adverse matérialisant un abus de droit ou une faute civile. La demande de dommages-intérêts formée par l'appelante sera donc rejetée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris à l'exception de ses deux dispositions suivantes relatives : - à la suppression ordonnée sous astreinte par Mme [E] et par M. [O] des arbres ou portions d'arbres et végétaux ; - et à la suppression ordonnée sous astreinte par M. et Mme [B] de l'évacuation des eaux de leur toiture sur le fonds voisin ; Y ajoutant, Dit que les astreintes prononcées pour les deux chefs confirmés du jugement courront après expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera exécutoire, les autres modalités de l'astreinte n'étant pas modi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.