Cour d'appel de Montpellier, 2 février 2021, n° 18/03042
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- Chambre commerciale
- Date
- 2 février 2021
- Numéro
- 18/03042
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande tendant à la résolution du contrat : L'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que : "La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de force […] 'Or invoque une grave désorganisation dans son fonctionnement entre les mois de janvier à mai 2016, mais elle ne l'évalue qu'en termes de perte de chiffres d'affaires sans le diminuer des coûts économisés, qu'elle soutient avoir enregistrée sur la période de janvier à mars 2016. Or la désorganisation vécue entre ces deux dates ne résulte que de sa propre décision péremptoire de suspendre les paiements alors qu'elle bénéficiait pourtant d'un service de téléphonie, motivée par la mauvaise exécution des obligations de sa cocontractante à qui elle n'a pas permis de rechercher la cause des désordres allégués pour pouvoir ensuite y remédier. Elle ne justifie donc pas d'un dommage directement causé par les problèmes rencontrés pour la portabilité des lignes à compter du 6 avril 2016 et ne pourra donc qu'être déboutée de sa demande en dommages intérêts. Sur les frais et les dépens : La société Rayon d'Or qui succombe au principal devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société Bouygues télécom une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire et en premier ressort, Réforme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 5 mars 2018, mais seulement sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre la société Rayon d'Or, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Rayon d'Or la somme de 1.595,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2018 date de la première demande en justice, Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions, Déboute la société Rayon d'Or de l'ensemble de ses demandes, Dit que la société Rayon d'Or supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la société Bouygues telecom une
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.