Cour d'appel de Toulouse, 18 juin 2018, n° 16/00564
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 18 juin 2018
- Numéro
- 16/00564
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que la mise en 'uvre du dispositif fiscal GIRARDIN est subordonnée à l'achat dans les départements et territoires d'outre-mer d'un bien immobilier neuf ou n'ayant jamais servi devant être loué dans les 6 mois suivant l'achèvement et pendant cinq années à des locataires en faisant leur résidence principale ; Attendu que Mme Y... a, dès l'acte de réservation du 18 avril 2006, signé un mandat de gérance pour la location de l'appartement réservé au bénéfice de la soci […] ts de vente puis entre le second mandat de vente et la vente effective ; Attendu que le contrat de bail du 1er août 2011 stipulait expressément sous la rubrique «dépôt de garantie» que le preneur avait versé au mandataire du bailleur qui le reconnaissait et lui en donnait quittance la somme de 570 € représentant un mois de loyer ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de diligence imputé à la SARL CITYA LA RÉUNION à ce titre manque en fait ; que, par ailleurs, la seule circonstance que les locataires auraient cessé de payer le loyer depuis le mois de février 2012 ne suffit pas à établir l'incapacité financière de ces dernières lors de la conclusion du contrat qu'elles ont honoré pendant plusieurs mois ; Attendu en conséquence que Mme Y... n'établit pas les manquements qu'elle reproche à son mandataire et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes qu'elle a présentées à ce titre ; Attendu que Mme Y... supportera les dépens de première instance et d'appel sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré hormis en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle de la société IFB FRANCE, l'existence d'une perte de chance pour Mme Y..., prononcé des condamnations à l'encontre de la société IFB FRANCE au profit de Mme Y... et condamné la société IFB FRANCE aux dépens, Réformant lesdites dispositions, Déboute Mme Y... de ses demandes dirigées contre la société IFB FRANCE, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour, Rejette toute autre demande, Condamne Mme Y... aux dépens de première instance et à ceux d'appel qui pourront être recouvrés
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.