Cour d'appel de Toulouse, 18 juin 2018, n° 16/01483
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 18 juin 2018
- Numéro
- 16/01483
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation devant intervenir dans une instance distincte ; Attendu que le tribunal a, à bon droit, retenu que les infiltrations d'eau en plafond du séjour, les décollements de bandes de calicot entre les plaques de plâtre du plafond avec auréoles et traces de mouille, les boursouflures du plâtre du plafond, un décollement de la tapisserie murale et un fort développement cryptogam […] tre au titre des dommages matériels, en ce qui concerne les travaux de reprise des enduits de façade (6 347,66 € TTC) et la moitié des travaux d'embellissements (1650,55 €), la police ayant été résiliée le 1er janvier 2002 avec maintien des seules garanties obligatoires, et sous réserve d'application de la franchise contractuelle à M. Y... qui ne la conteste pas ; Attendu que les dispositions du jugement déféré ayant condamné la SAS AJ CONSTRUCTION aux entiers dépens de l'instance et M. Y... à relever et garantir la SAS AJ CONSTRUCTION de la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 40 % seront confirmées sauf à condamner la compagnie MMA à garantir M. Y... à ce titre ; Attendu que la compagnie MMA versera à M. Y... une somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et que le surplus des demandes présentées à ce titre sera rejeté ; Attendu que la SAS AJ CONSTRUCTION supportera les dépens d'appel et que M. Y..., lui-même garanti par la compagnie MMA, la garantira de cette condamnation à hauteur de 40 % ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Rejette la demande de sursis à statuer, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la Société AVIVA ASSURANCES ne doit pas sa garantie à la SAS AJ CONSTRUCTION, en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la Société AVIVA ASSURANCES, débouté la SAS AJ CONSTRUCTION de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, en ce qu'il a jugé que M. Y... devra relever et garantir la SAS AJ CONSTRUCTION en ce qui concerne les travaux de reprise des enduits de façade (6 347,66 € TTC) et la moitié des travaux d'embellissements (1650,55 €), outre actualisation, ainsi qu'en ce qui concerne les préjudices de jouissance subie depuis l'appariti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.