Cour d'appel de Grenoble, 6 juin 2019, n° 16/02622

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Commerciale
Date
6 juin 2019
Numéro
16/02622
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Attendu tout d'abord s'agissant des SAS SFG et SCI SMC, respectivement holding et bailleresse des sociétés INTEK FRANCE et INJEK FRANCE, que par son premier jugement en date du 23 septembre 2013 le Tribunal de Commerce de GRENOBLE a pour principales dispositions ordonné, aux frais avancés des sociétés INTEK FRANCE et INJEK FRANCE, une expertise judiciaire technique des moules des pots de 650, 325 et 900 ml et encore une expertise comptable et dit qu'après le rapport d'expertise [Q] il app […] t tenue de garantir les dommages invoqués par les sociétés INTEK et INJEK FRANCE ; Qu'il sera observé que dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives les sociétés INTEK et INJEK n'ont pas sollicité le prononcé de condamnation au titre des frais de remplacement des moules à l'encontre de 'la SARL V2E solidairement avec son assureur GENERALI ' de sorte que la cour n'est pas saisie de telles demande seulement mentionnées dans les motifs desdites écritures ; Que la franchise de 750 euros doit toutefois demeurer à la charge de l'assuré et que le plafond de 2.000.000 euros doit être retenu ; Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il n'a pas fait application de ladite franchise ni mentionné ce plafond; Attendu que la procédure doit donc se poursuivre devant le Tribunal ; Que les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de la société GENERALI ; Qu'il n'y a pas lieu en cause d'appel de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile au profit de la SARL V2E ni des sociétés INTEK et INJEK FRANCE ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant, publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi Dit n'y avoir lieu de rectifier le jugement rendu le 9 mai 2016 en ce qu'il a mentionné les sociétés SAS SFG et SCI SMC comme parties ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner 'la suppression de la mention de la SAS SFG et de la SCI SMC en qualité de parties dans le présent arrêt'; Dit que le présent arrêt est commun et opposable aux sociétés SAS SFG et SCI SMC ; Confirme le jugement entrepris en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.