Cour d'appel de Pau, 11 janvier 2018, n° 15/01464

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
11 janvier 2018
Numéro
15/01464
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION : Les appels, interjetés dans les formes et les délais prévus par la loi, sont recevables en la forme. A) SUR LA REQUALIFICATION DES CONTRATS A DURÉE DÉTERMINÉE EN CONTRAT A DURÉE INDÉTERMINÉE : Il résulte des dispositions de l'article L1242-1 et 2 que le contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, pour l'un des cas de recours énumérés par la loi, ne peut avoir, quel que soit son motif, ni pour objet, ni pour e […] aurait amélioré sa situation. Elle sollicite la régularisation de la situation, pour les périodes du 5 novembre 1997 au 5 novembre 2001 et du 1er janvier 2002 au 30 juin 2004, à défaut, des dommages et intérêts. S'il est établi que les contrats 'emploi consolidé' sont soumis à cotisation de retraite complémentaire, il est justifié, par les pièces produites aux débats, que l'OGEC ST MARTIN a régularisé la situation pour les années 1996 à 2001 auprès de l'organisme B2V IRICASA CIRESA par prélèvements d'une somme mensuelle de 89, 55 euros entre septembre 2012 et août 2016. Concernant la période 2002 à 2004, il est incontestable qu'au vu des règles régissant la prescription en la matière, soit 5 années, la demande de Mme [W] est prescrite, celle-ci ayant saisi le Conseil de Prud'hommes de sa demande par requête en date du 6 mai 2014. Mme [W] sera, par conséquent, déboutée de l'ensemble de ses prétentions par confirmation du jugement déféré. Mme [W], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE en date du 2 avril 2015 ; CONDAMNE Mme [W] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.